Bonne visite du blog

Il m'arrive de publier plusieurs articles dans la même journée et d'être "bavarde" ou généreuse (tout dépend comment vous voyez cela), donc n'hésitez pas à parcourir mes publications. J'essaie de penser un peu à tout le monde grands et petits, car ceci est un blog où je peux parler de TOUT, je ne suis pas limitée à la politique !



mercredi 8 octobre 2014

A propos de GPA... les droits de l'homme... ?

je rappelle GPA= gestation pour autrui et selon les droits de l'homme a-t-on le droit de le faire ou d'autoriser la GPA ?

http://www.un.org/fr/documents/udhr/

"Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité."

On naît libre avant tout, donc le droit des enfants à leur dignité humaine est garantie par la loi et fabriquer un enfant moyennant argent, n'est pas être libre 
On n'est pas propriété de qui que ce soit et on ne peut être vendu. 
Commerce de vies humaines interdite (on n'est pas des animaux qu'on vend, ni esclave). 
Abandon programmé par la mère, s'il s'agit de procréation pour autrui, donc l'enfant naîtra sans mère et n'aura jamais de mère si c'est un couple d'hommes qui l'adopte ou sans père si c'est un couple de femmes qui l'adopte. 
Dans un cas de couple hétérosexuel stérile qui adopte, c'est également un abandon programmé avec la GPA (gestation pour autrui) 

L'abandon de plus programmé me paraît lourd à porter pour un enfant quand ils sera devenu adulte, dépressions en vue, pas d'arbre généalogique non plus... "j'ai été créé à partir de... " "suis-je enfant de l'amour ? " "je ne suis pas comme les autres" et "c'est la faute de ceux qui m'ont fabriqué"
Faut-il baser la société sur la GPA ? 
Je pense comme on dit dans les droits de l'homme que l'être humain a des droits naturels et que la famille est la base de la société et qu'il faut prévenir les dérapages. 

les droits de l'enfant sont ici :
http://www.humanium.org/fr/convention/
je cite ce qu'on peut lire sur ce site, un extrait ci-dessous et on peut lire à l'article 3 que l'intérêt de l'enfant prime, programmer l'abandon est-ce dans son intérêt ? par exemple. Choisir sa couleur de peau est-ce dans son intérêt ? la protection de l'enfant commence avant la naissance, il y a le suivi pré-natal etc. mis en place

La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (1989)

Texte intégral

Préambule

Les États parties à la présente Convention,
considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande;
reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation;
rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales;
convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté;
reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension;
considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité;
ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant;
ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»;
rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé;
reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière;
tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant;
reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement;
sont convenus de ce qui suit :

1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent

La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (1989)

Texte intégral

Préambule

Les États parties à la présente Convention,
considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande;
reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation;
rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales;
convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté;
reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension;
considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité;
ayant à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant;
ayant à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, «l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»;
rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé;
reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière;
tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant;
reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement;
sont convenus de ce qui suit :

Première partie

Article premier

Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
.... (à lire sur le site, les autres articles, je choisis de citer ceux ci-dessous, l'intérêt de l'enfant est primordial, on ne parle pas de l'intérêt des parents, mais de devoir des parents envers l'enfant et de devoir de l'état garant des droits de l'enfant, pas confondre les deux et l'enfant doit connaître ses parents et être élevé par eux dans la mesure du possible, donc cela exclut un abandon programmé de GPA)

Article 6

1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

Article 7

 les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

Voilà ce que j'en pense :
Nous avons la chance que de moins en moins d'enfants soient abandonnés par leur vrais parents même si certains sont placés sous tutelle de l'état, alors pourquoi programmerait-on un abandon en vue d'une adoption parce que certains ont envie d'avoir un enfant "à tout prix" ? 
Je fais une différence entre FIV (fécondation in vitro pour aider les couples, vrais parents de l'enfant et la GPA)

Simple principe : tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, leur vie ne peut être vendue. Leurs droits doivent être respectés et l'abandon ne peut être programmé légalement. Quand on retire le droit parental à quelqu'un il faut de "bonnes" raisons qui nuiraient à l'enfant. Est-ce que ce sont de bonnes raison de recourir à la GPA dans l'intérêt de l'enfant ? créer un abandon programmé ? c'est l'intérêt des adultes, mais pas de l'enfant. 

Sur ce je vous souhaite "bonne réflexion", j'avais besoin de dire ce que j'en pense, même si je pense que d'autres avanceront d'autres raisons en faveur de "l'amour que ces parents apporteront à l'enfant qu'ils ont "adopté" et "pas acheté" .... bref, à chacun sa façon de voir les choses, on vit dans un pays où on a la liberté de pensée et d'expression, en principe en tout cas.  

un problème pour quelqu'un durant toute sa vie, d'être "non désiré", donc quelque part "abandonné" dans son esprit par sa propre mère, l'acteur bien connu Gérard Depardieu ... une souffrance qui perdure

http://www.voici.fr/news-people/actu-people/gerard-depardieu-raconte-comment-sa-mere-a-voulu-le-supprimer-avant-sa-naissance-543446

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